Conditions Générales de Vente

I – OFFRES ETUDES
1. Le vendeur est propriétaire des études de documents de toute nature remis ou envoyés à l’Acheteur. Ces études et documents sont fournis gratuitement s’ils sont suivis de la commande dont ils font l’objet : sinon, le Vendeur est fondé à demander le remboursement des frais d’études et de déplacement, ainsi que le retour des documents fournis.
2. Le Vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, plans de conception et dessins qui ne peuvent être communiqués par l’Acheteur à des tiers, ni exécutés sans l’autorisation écrite du Vendeur.
3. Les cotes des massifs de fondation pouvant figurer sur les plans ou documents que le vendeur communique à l’Acheteur, ne sont donnés qu’à titre indicatif.
La responsabilité de leur conception et de leur réalisation incombe en effet intégralement à l’Acheteur.

II – MARCHE
1. Le marché comprend :
– Le contrat signé par les deux parties, ou la commande et son accusé de réception ;
– Les présentes conditions générales de vente faisant partie intégrante du contrat ;
– Le cas échéant, des conditions spécifiques complémentaires, et/ou des conditions particulières ;
– L’acompte à la commande.
2. Le délai d’exécution par le Vendeur ne court qu’après versement par l’Acheteur de l’acompte prévu au contrat.
3. L’ensemble des conditions du marché est confirmé par écrit par les services compétents du Vendeur.
4. Les clauses d’achat propres à l’Acheteur, les règlements d’architecte ou d’ingénieur conseil, ou encore tout autre clause d’achat que le vendeur n’aurait pas formellement accepté par écrit préalablement à la conclusion du contrat ne pourront être invoqués par l’Acheteur.

III – LIVRAISON, MONTAGE ET MISE EN ROUTE
1. La livraison vaut transfert des risques.
La livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur, ou, éventuellement, spécifiés par ce dernier, même si le contrat comporte des prestations telles que transport, montage, mise en service.
2. Le vendeur est délié de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison, de montage et de mise en route :
a) dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été observées par l’Acheteur :
b) dans le cas où les éléments nécessaires à l’exécution du marché et devant être fournis par l’Acheteur n’auraient pas été reçus en temps utile par le Vendeur, ou auraient été modifiés en cours d’exécution :
c) en cas de force majeure ou d’évènements tels que : grèves, fermeture technique, épidémie, retard dans les transports, guerre, réquisition, rebuts de pièces importantes en cours de fabrication, incendie, inondation, intempéries, chômage total ou partiel.
3. Jusqu’au début du montage, les éléments livrés doivent être mis à l’abris des intempéries.
4. Dans le cas où exceptionnellement une clause de pénalité de retard est prévue à la charge du Vendeur, le montant des pénalités ne pourra en aucun cas excéder 5 % du montant H.T. du marché. L’acceptation des pénalités de retard exclut toute autre réclamation notamment au titre de dommages et intérêts.

IV – RECEPTION
Pour un contrat avec mise en route par le Vendeur, la réception est considérée comme ayant lieu lors de cette mise en route qui en principe intervient dès la fin du montage. Si l’Acheteur exécute lui-même cette mise en route ou si celle-ci ne peut avoir lieu par la faute de l’Acheteur dans un délai d’une semaine après la fin du montage, la réception est réputée être intervenue de facto.

V – CONDITION DE PAIEMENT
1. Les paiements sont faits au domicile du vendeur, nets et sans escompte, en monnaie française, sauf stipulation contraire, et sont exigibles suivant les modalités fixées aux conditions particulières du marché.
2. Le non-enlèvement par l’Acheteur ne fait pas obstacle à la mise en vigueur du terme de paiement prévu à la mise à disposition en usine.
3. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux.
4. En cas de retard de paiement par rapport aux époques fixées par le marché, les sommes dues porteront de plein droit intérêt sur la base du taux intérêt légal x 3 ou taux BCE + 10 % et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00€, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce.
5. Dans le cas où l’un des paiements ou l’acceptation d’une des traites ne seraient pas effectués à la date prévue, comme aussi en cas de vente, de cession, de remise en nantissement, d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l’Acheteur, le solde des sommes dues devient, quelles que soient les conditions convenues antérieurement, immédiatement exigible, par simple lettre recommandée valant la mise en demeure sans qu’il soit besoin de recourir à la justice.

VI – RESERVE DE PROPRIETE

D’un commun accord des parties, toutes les ventes que le Vendeur concède ne seront parfaites, qu’après paiement de la notabilité du prix. Tant que le prix ne sera pas intégralement payé, le matériel vendu restera propriété du Vendeur.
A défaut de paiement par l’Acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances convenues et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la présente vente sera résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur.

Dans ce cas, le Vendeur pourra obtenir la restitution du matériel vendu par simple ordonnance de référé rendu par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce auquel les parties attribuent compétences.

La même décision désignera un expert en vue de constater l’état du matériel restitué et d’en fixer la valeur ; sur cette base, les comptes des parties seront liquidés compte tenu des dommages et intérêts incombant à l’Acheteur pour résolution de la vente et fixés à titre de clause pénale à la somme de mille cinq cent euros.
Même avant toute échéance, le Vendeur pourra obtenir la restitution de matériel manifestement dégradée, notamment en cas de dépôt de bilan ou en cas de non-paiement de tout effet de commerce même vis à vis de d’un tiers.

Au cas où la marchandise livrée par le Vendeur serait manufacturée ou transformée par l’Acheteur, le Vendeur devient copropriétaire de la chose transformée ou manufacturée dans la proportion de la valeur du matériel livré par rapport à la valeur de chose nouvelle transformée ou manufacturée. En telle hypothèse, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, désignera un séquestre avec mission d’appréhender la marchandise transformée et de verser au Vendeur le produit de la vente jusqu’à concurrence de la valeur du matériel.

Le Vendeur se réserve la possibilité de l’inscription d’un nantissement conformément aux dispositions de la loi 80-335 du 15 mai 1980.

VII – GARANTIES
1. Le Vendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement de sa fourniture, provenant d’un défaut dans la construction, les matières ou l’exécution (y compris le montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci après :
2. La garantie ne s’applique pas :
– lorsqu’il s’agit de remplacements ou de réparation qui résultent de l’usure normale du matériel y compris de cas des pièces exposées au feu ;
– au cas de détériorations ou d’accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d’entretien, ou d’utilisation défectueuse de la fourniture ;
– en cas de vis provenant soit de matières fournies par l’Acheteur, soit d’une conception imposée par celui-ci, soit d’une modification apportée par l’Acheteur à la fourniture sans le consentement du Vendeur ;
– lorsque l’Acheteur a remplacé des pièces de la fourniture du Vendeur par des pièces d’une autre origine ;
– pour des incidents tenant des cas fortuits de force majeurs.
3. La période de garantie court du jour de la livraison.
Si l’expédition est différée, la période de garantie est décalée de la durée de retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du Vendeur, le décalage ne peut dépasser trois mois à dater de l’avis de mise à disposition.
La garantie ne s’applique qu’aux vices qui seront manifestés pendant une période de six mois (période de garantie).
4. Pour pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions concernant la garantie, l’Acheteur doit avoir satisfait aux conditions de paiement prévues au marché, aviser le Vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel, et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède : il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du Vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. Les modifications, réparations, ou tous autres travaux effectués sans accord express du vendeur, annulent la garantie.
5. Il appartient au Vendeur, dûment avisé par l’Acheteur, d’assurer le bon fonctionnement de sa fourniture en remettant en état, ou en remplaçant les pièces défectueuses.
6. Les indications relatives à certains résultats industriels (capacités de production, marges de réglage, consommation de force motrice etc.) correspondant aux résultats généralement observés dans la pratique courante pour l’utilisation du matériel par un personnel compétent, ne sauraient en aucun cas engager le Vendeur.
7. La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus et il est de convention expresse qu’il ne sera tenu aucune indemnisation envers l’Acheteur pour tout préjudice subi, tel que : accident aux personnes, dommages à des biens distincts de l’objet du contrat, manque à gagner, mise hors service temporaire du matériel, paiement d’indemnité à des tiers, etc.

VIII – REGLEMENTATION
L’acheteur sera responsable :
Du respect des règlements en vigueur, par exemples concernant la sécurité, l’hygiène et la défense de l’environnement, etc., régissant l’exploitation du matériel fourni ainsi que de l’obtention des autorisations d’exploitation éventuellement nécessaires.

IX – CONTESTATIONS

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal du Commerce du Mans est seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Toutefois, le Vendeur se réserve la possibilité d’assigner devant le Tribunal compétent pour le siège ou le domicile de l’Acheteur.

X – En cas de nullité d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions, l’ensemble des autres conditions reste valable.

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